La holding animatrice, précisions sur une notion mal définie
La notion de société “holding animatrice” est compliquée à appréhender, à la fois pour le praticien qui doit la mettre en œuvre, mais aussi pour les contribuables qui bénéficient d’avantages fiscaux grâce au caractère animateur de la société holding.
Les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les sociétés holding animatrices tels que la réduction d’IR ou d’ISF, les droits de mutation, les pactes Dutreil, l’ISF ou encore les plus-values sur titres sont nécessaires à la vie économique des PME. Ainsi, la remise en cause du caractère animateur de la holding est problématique dans la mesure où elle remet en cause l’ensemble des avantages fiscaux, ce qui va affecter directement les investissements à long terme.
Une définition de la doctrine administrative qui a été reprise par le législateur
Le Code général des impôts donne la définition de la société holding animatrice dans le cadre des réductions d’IR et ISF pour souscription au capital des PME (Articles 199 Terdecies-0-A, 885-0 V Bis du CGI).
Ainsi, une société holding animatrice s’entend « d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».
Ces deux critères ne sont pas définis avec clarté et ne sont pas adaptés aux TPE et PME.
Une définition jurisprudentielle
La preuve des critères de la holding animatrice doit être apportée par le contribuable. C’est ce dernier qui doit justifier que la holding exerce un rôle d’animation effective du groupe qu’elle forme avec ses filiales et qu’elle participe activement à la conduite de la politique de celui-ci et au contrôle de celles-ci.
La jurisprudence de la Cour de cassation permet de dégager les éléments ou circonstances ne permettant pas de caractériser une société holding animatrice.
Les circonstances qui suivent ont été considérées comme inappropriées pour caractériser le caractère animateur d’une holding :
- La fourniture de services spécifiques rendus de manière habituelle dans le cadre de conventions d’assistance
- L’identité des dirigeants de la société holding et de sa filiale et le fait que la société holding « dispose d’un moyen humain capital pour être l’animatrice de son groupe et à l’origine des décisions prises au sein de la filiale » (Cass. Com, 19 novembre 1991)
- Le fait qu’une société holding détienne 25% du capital de sa filiale et que le président du conseil d’administration e la société holding occupe aussi la fonction d’administrateur dans la filiale
- Le fait qu’il entre dans l’objet social de la société holding de prendre des participations dans le capital de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé
- Le fait que le dirigeant d’une société holding ait aussi une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales ne permet pas d’établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales
- La détention de l’intégralité du capital de la société holding par une personne qui en est l’administrateur délégué tout en étant le PDG de chacune des filiales
- Le soutien financier d’un actionnaire ne constitue pas une intervention effective dans l’animation de la filiale
Cette situation entraîne une insécurité fiscale, en particulier pour les plus petites entreprises, dont l’organisation interne est moins propice à démontrer le caractère animateur de la société holding.
De ce fait, si vous avez besoin d’autres informations concernant cette notion, n’hésitez pas à contacter ECAI, votre expert-comptable Paris 16ème.