CIR : précisions sur la définition des dépenses de personnel
Dans une mise à jour de sa base BOFiP, l’administration précise la définition du personnel de recherche qui est éligible au CIR, en particulier en ce qui concerne les jeunes docteurs.
1° Le dirigeant d’une entreprise peut être considéré comme un jeune docteur pour le calcul du CIR.
2° Pour les jeunes docteurs, on peut considérer comme un premier recrutement le premier CDI conclu postérieurement au doctorat pour des fonctions liées à ce niveau de diplôme.
3° Le délai de 24 mois est suspendu si le jeune docteur est absent pour cause de maladie ou maternité.
4° Quand un premier CDI prend fin au cours de la période d’essai, ce dernier n’est pas considéré comme un premier recrutement.
5° Afin que les dépenses de personnel se rapportant à des personnes titulaires d’un doctorat (ou d’un diplôme équivalent) soient prises en compte pour le double de leur montant pendant les 24 premiers mois qui suivent leur recrutement, l’effectif salarié de l’entreprise ne doit pas notamment être inférieur à celui de l’année précédente.
–> L’administration fiscale précise que l’on entend par “effectif salarié” le personnel de recherche titulaire d’un contrat de travail avec l’entreprise éligible au CIR, c’est-à-dire les chercheurs et techniciens de recherche salariés dont la rémunération et les cotisations sociales obligatoires entrent dans l’assiette du CIR. Les personnels de recherche qui ne sont pas salariés de l’entreprise ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l’effectif.
6° Selon l’administration, la qualité de chercheur est reconnue aux titulaires d’un diplôme de niveau master au minimum ou d’un diplôme équivalent.
7° Le technicien de recherche doit posséder une culture scientifique et technique reconnue par un diplôme de technicien supérieur ou de niveau équivalent, ou par des acquis professionnels.
8° On peut qualifier de “personnel de recherche” les volontaires internationaux qui sont mis à disposition d’une entreprise et qui répondent à la définition de chercheur ou de technicien.
9° En se basant sur la jurisprudence, l’administration considère également que les sommes versées aux salariés en application d’un accord d’intéressement et du régime légal de participation ouvrent droit au CIR.
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