COTISATIONS SOCIALES ET CALCUL DU CIR
L’Administration a défini la liste des cotisations sociales ouvrant droit au crédit d’impôt recherche :
1. Quelles cotisations doivent être prises en compte ?
Par cotisations sociales obligatoires, l’administration indique qu’il s’agit des cotisations patronales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire versées par l’entreprise, assises sur des éléments de rémunération éligibles au CIR et ouvrant directement droit, au profit des personnels concernés ou leurs ayants droit, à des prestations et avantages (BOI-BIC-RICI- 10-10-20-20 no 15). Sont logiquement visées les cotisations sociales de base dues au titre des assurances sociales (assurances maladie, maternité, invalidité et décès ; assurance vieillesse et veuvage ; accidents de travail et maladies professionnelles et allocations familiales) ainsi que les cotisations dues au titre du régime d’assurance chômage ou celles dues au titre de la retraite complémentaire légale obligatoire prévue par les dispositions légales et réglementaires ou par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes (régime Agirc ou Arrco)
Sont également concernées les contributions versées par l’employeur au titre des régimes de prévoyance complémentaire rendus obligatoires en vertu :
- d’une disposition légale (par exemple, les versements au titre d’une couverture complémentaire en matière de santé en application de l’article 1er de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi),
- ou de dispositions conventionnelles prévues par le Code du travail, c’est-à-dire convention collective et accords de groupe, d’entreprise et d’établissement, convention de branche, accord professionnel ou interprofessionnel.
Sur ce dernier point, l’administration revient partiellement sur sa position exprimée lors de la conférence annuelle « panorama des redressements fiscaux » du 17 juin 2010 qui refusait de considérer comme obligatoires les cotisations versées en vertu d’accords d’entreprises (FR 49/10 [5]). Elle rejoint ainsi la solution retenue par le tribunal administratif de Paris selon laquelle les dépenses de complémentaire santé prises en charge par une entreprise en application d’un accord d’entreprise doivent être regardées comme des cotisations sociales obligatoires (TA Paris 6-3-2014 no 1301796/2-3 : IS-IX-2657).
L’administration reprend également une solution déjà admise concernant le régime de prévoyance complémentaire obligatoire en vertu d’une convention. Le tribunal administratif de Montreuil a en effet reconnu le caractère de cotisations sociales obligatoires aux versements effectués au titre de la prévoyance en application de la convention collective nationale de retraite des cadres (TA Montreuil 11-4-2013 no 1203780 : IS-IX-2655 et TA Montreuil 23-2-2015 no 1308605).
2. Quelles cotisations doivent être exclues ?
Après avoir défini les cotisations sociales obligatoires entrant dans l’assiette du CIR, l’administration donne une liste des versements qu’elle entend exclure. Il s’agit des versements dus par l’employeur qui ne sont pas assis sur des éléments de rémunération éligibles au CIR ou sont sans contrepartie directe pour les personnels de recherche concernés (BOI-BICRICI- 10-10-20-20 no 20). Sont principalement visées les cotisations et contributions correspondant à des impositions de toute nature. Dans cette catégorie, l’administration cite la CSG, la CRDS, la contribution solidarité autonomie et la contribution exceptionnelle associée (CASF art. L 14-10-4), les taxes assises sur les salaires, la contribution patronale (CSS art. L 137-13), le forfait social, la cotisation au fonds national d’aide au logement (CSS art. L 834-1) et le versement transport (CGCT art. L 2531-2).
Concernant le versement transport, l’administration avait déjà indiqué qu’il ne pouvait pas être retenu dès lors qu’il est assimilé à un impôt (Conférence annuelle « Panorama des redressements fiscaux » du 17 juin 2010). Cette solution a été récemment reprise par le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil 23-2- 2015 no 1308605).
S’agissant de la CSG et de la CRDS, la jurisprudence indique de manière constante qu’en l’absence de lien entre l’obligation faite par la loi d’acquitter ces contributions et l’ouverture d’un droit à une prestation ou un avantage servi par un régime de sécurité sociale, ces contributions ont le caractère d’impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale (CE 7-1-2004 no 237395 : TD-XVI-630). De même, il résulte de la décision no 2011/148/154 QPC du 22 juillet 2011 du Conseil constitutionnel que la contribution solidarité autonomie constitue une imposition de toute nature.
D’autres versements sont également exclus. Il en est ainsi des subventions versées pour le fonctionnement du comité d’entreprise, des contributions au financement des organisations professionnelles et des organisations syndicales, de la contribution versée à l’association pour l’emploi des cadres (Apec), des contributions versées à la médecine du travail (C trav. art. L 4622-6), de la contribution exceptionnelle temporaire versée à l’Agirc, de la contribution Agefiph (C. trav. art. L 5212-9), de la contribution sur les avantages de préretraite prévue à l’article L 137-10 du CSS.
On relèvera que la cour administrative d’appel de Nantes a déjà jugé que la subvention de fonctionnement versée au comité d’entreprise ne constitue ni une rémunération ou son accessoire ni une cotisation sociale alors même qu’elle est comptabilisée dans un compte de charges de personnel (CAA Nantes 20-12- 2012 no 12NT01641 : IS-IXE-2653).
Source : Editions Francis Lefebvre – www.efl.fr