Comment régulariser la situation en cas de défaut de désignation d’un commissaire aux comptes ?
Les délibérations prises à défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes sont nulles.
Cependant, l’action en nullité est éteinte si les délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés (art. L. 820-3-1 C. com.). On peut cependant se demander ce qui doit figurer dans le rapport lorsqu’il s’agit de confirmer des délibérations qui pouvaient être prises sans rapport du commissaire aux comptes.
La question se pose par ailleurs de savoir si le commissaire aux comptes est dans l’obligation de dresser le rapport demandé par la société pour confirmer des délibérations nulles. En particulier, peut-il être tenu d’examiner les comptes antérieurs et de rédiger un rapport pour que la personne ou l’entité puisse couvrir la nullité éventuelle de son assemblée générale annuelle ? Rien dans le texte de l’article L. 820-3-1 C. com. ne l’impose au commissaire aux comptes. On peut cependant considérer que cela fait partie de sa mission. Telle est la position de la Compagnie nationale qui estime que le commissaire aux comptes régulièrement désigné ne peut refuser, si la société le lui demande, d’établir un rapport permettant la confirmation des délibérations antérieures entachées de nullité. Pour ce travail complémentaire, le commissaire aux comptes a bien sûr droit à un supplément d’honoraires.
Un exemple précis : omission de renouveler le mandat du commissaire aux comptes dans une SA
Une SA a omis de renouveler le mandat de son commissaire aux comptes en N – 2. L’assemblée générale du 15 avril N a procédé à son renouvellement et l’a chargé alors de produire les rapports nécessaires à la régularisation prévue par l’article L. 820-3-1 du code de commerce.
L’article L.820-3-1 du code de commerce dispose : « Les délibérations de l’organe mentionné au premier alinéa de l’article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou surle rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d’autres dispositions applicables à la personne ou à l’entité en cause sont nulles. L’action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l’organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. »
Question :
1°) Le commissaire aux comptes doit-il émettre plusieurs rapports de régularisation au titre des exercices N – 1 et N – 2 ? Même question pour le rapport sur les conventions réglementées au titre des exercices N – 1 et N – 2 ?
La position de la CNCC sur la définition de la mission complémentaire exécutée en application de l’article L. 820-3-1 du code de commerce, destinée à régulariser la situation est la suivante :
- cette mission est une mission complémentaire à son mandat que le commissaire aux comptes n’a pas le pouvoir de refuser,
- le point de départ du mandat de six exercices est le premier exercice en cours à la date de nomination. De la sorte, la mission complémentaire au mandat confiée au commissaire aux comptes ne modifie pas le décompte de cette durée.
Le commissaire aux comptes doit il présenter plusieurs rapports sur les exercices antérieurs (rapport sur les comptes annuels et rapports sur les conventions réglementées) ?
Il n’est pas nécessaire que le commissaire aux comptes présente autant de rapports que d’exercices.
Un rapport unique de certification ainsi qu’un rapport unique sur les conventions réglementées pourront être présentés à condition qu’ils analysent successivement chacun des exercices antérieurs. Des résolutions distinctes doivent être présentées à l’assemblée pour chaque rapport et chaque exercice, étant précisé qu’une résolution destinée à approuver le rapport spécial sur les conventions réglementées n’est pas requise lorsque ce dernier ne relate aucune convention nouvelle.