Le crédit d’impôt recherche et la comptabilisation des frais de développement d’un prototype
La Commission de droit comptable du Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables a récemment publié une réponse relative à la comptabilisation des coûts internes de fabrication d’un prototype afin de bénéficier d’un crédit d’impôt recherche.
Une société, qui effectue depuis début 2009 des travaux de recherche dans un domaine du secteur éolien, demande, dans le cas de la construction d’un prototype, si elle peut immobiliser son coût de fabrication interne et l’amortir à 100 % la première année, sachant qu’ils sont actuellement comptabilisés en charges car le projet n’est pas sûr d’aboutir. Cette demande est justifiée par le fait que les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt comprennent, en particulier, les dotations aux amortissement des immobilisations créées ou acquises et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes (CGI art. 244 quater B).
Selon la Commission, il convient de traiter distinctement l’activation des frais de prototype et l’éligibilité du projet au crédit d’impôt recherche de l’année.
L’activation éventuelle des travaux de développement doit être analysée par rapport aux règles comptables relatives aux frais de développement (PCG art. 311-3).
Même si le prototype est immobilisable, un amortissement à 100 % ne répondrait qu’à un objectif fiscal. Or, le droit fiscal offre déjà une large palette d’éligibilité au crédit d’impôt recherche pour les charges ayant contribué, en amont, au prototype.
L’entreprise doit donc analyser les charges éligibles au crédit d’impôt recherche sur la base des textes fiscaux et notamment sur celle de l’article 244 quater B du CGI, indépendamment de l’option comptable retenue.
CSOEC, réponse crédit d’impôt recherche, 19 mai 2010